VIII
Le droit de l’Azerbaïdjan à
recevoir une compensation de
l’Arménie pour le dommage
subi par loccupation de ses
territoires
Premièrement, il permet de déterminer le volume du dommage infligé à l’Azerbaïdjan à la suite de l’agression arménienne et, conformément au droit international, la République d’Azerbaïdjan a le droit de porter plainte pour demander le remboursement de ce dommage et de recevoir les contributions correspondantes (le mécanisme de réalisation de ce droit est déjà un autre problème).e règlement du problème de l’évaluation du montant du dommage subi par l’Azerbaîdjan et de son remboursement est dans l’ensemble un des aspects importants du règlement du problème arméno-azéri du Haut-Karabakh. Mais ce problème de l’indemnisation du dommage moral et matériel a plusieurs objectifs pratiques.
Deuxièmement, il prévient d’une certaine façon les possibles réclamations de l’Arménie par rapport à l’Azerbaïdjan. Car les Arméniens ayant quitté l’Azerbaïdjan affirment que la valeur de leurs biens laissés en Azerbaïdjan représente soi- disant 70 milliards de dollars US. En outre, ils rajoutent encore 30 milliards de dollars US à ce chiffre au titre d’un dommage moral qui leur a été soi-disant infligé 1. Dans le rapport présenté en décembre 2011 provenant du réseau de la société civile «Réfugiés et droit international» travaillant en Arménie, il est affirmé que le dommage matériel direct infligé aux réfugiés arméniens ayant quitté l’Azerbaïdjan représente 56 milliards de dollars US. Dans ce même rapport, il est également soutenu que puisque les réfugiés arméniens de l’Azerbaïdjan représentaient 7 à 8 % de la population dû pays et qu’ils n’ont pas participé au processus de privatisation de la terre, ils peuvent prétendre à l’obtention de 8 % des terres azéries ou à l’obtention d’une indemnisation conforme aux prix des marchés. Dans le même temps, le rapport indique des réclamations au sujet du paiement aux Arméniens d’indemnisations sur les revenus d’établissements non privatisés en Azerbaïdjan et, notamment, de la Société d’Etat pétrolière. Une réclamation pour le paiement aux réfugiés arméniens d’indemnisations de la part de sociétés étrangères, mais également de sociétés possédant un capital mixte et qui travaillent en Azerbaïdjan dans le secteur de la production et de l’exportation du pétrole et du gaz, est également indiquée dans ce rapport. Comme l’est, en outre, la nécessité de calculer le montant du dommage moral infligé aux réfugiés arméniens (!) 2.
Troisièmement, l’inscription à l’ordre du jour du problème de l’indemnisation du dommage matériel et moral infligé à l’Azerbaïdjan à la suite de l’occupation confirme à nouveau et renforce la position de la partie azérie dans le règlement du désaccord arméno-azéri du Haut-Karabakh. Et c’est là undes plus importants facteurs dans la guerre de l’information et diplomatique en cours avec l’Arménie.
L’Arménie est responsable vis-à-vis du droit international de l’agression armée contre l’Azerbaïdjan et de l’occupation de ses territoires en vertu de l’article 5 de la Résolution de l’Assemblée de l’ONU № 3314 (XXIX) «Détermination de l’agression» du 14 décembre 1974, qui indique clairement qu’une «guerre d’agression est un crime contre la paix internationales et que l’agression entraîne une responsabilité internationale»3.
L’agression au même titre que le génocide,la discrimination raciale, le nettoyage ethnique, la tragédie humanitaire et d’autres actions criminelles, est une violation de la Charte de l’ONU et des autres documents internationaux importants et elle est classifiée comme un crime international. C’est notamment pour cette raison que le crime d’agression tout comme le crime de génocide, les crimes militaires et les crimes contre l’humanité, relève, conformément à l’article 5 des Statuts de Rome, de la Cour pénale internationale 4.
Il convient de noter que les obligations de ne pas commettre d’actes criminels internationaux ont un caractère d’obligations particulières prises face à la communauté mondiale. La violation de ces obligations implique la violation des intérêts communs des Etats de la communauté mondiale. C’est pour cela que ce sont des obligations face à tous et que tous les Etats ont le droit de poursuivre l’Etat violant ces obligations.
Ainsi, l’agression arménienne contre l’Azerbaïdjan, laréalisation d’un génocide par elle dans la ville de Khodjaly et sa politique de nettoyage ethnique dans les territoires occupés ont créé une responsabilité de droit international de cet Etat non seulement face à l’Azerbaïdjan mais et face à la communauté mondiale tout entière.
Dans le même temps, suite à l’agression et à l’occupation un dommage matériel et moral concret a été infligé à l’Azerbaïdjan pour lequel l’Arménie, comme État occupant, est responsable vis-à-vis de l’Azerbaïdjan. Un dommage moral et matériel colossal a été infligé à la population, au territoire, à l’économie, à la culture, à l’écologie, au monde animal, à la culture, à l’écologie et au monde végétal et animal de l’Azerbaïdjan. Il est également clair que le dommage matériel et moral subi par l’Azerbaïdjan et dont le volume global représente 431,536 milliards (quatre cent trente et un milliards cinq cent trente-six millions) de dollars US. crée la nécessité du remboursement complet de ce dommage. L’État responsable, conformément au droit international, est tenu de compenser entièrement le dommage accasionné à l’autre État par son action illégale.
Il convient de noter que dans le droit international contemporain il existe des conditions précises d’indemnisation d’un dommage qui concernent d’une part l’obligation de l’indemnisation complète du dommage, d’autre part, les moyens de réaliser une telle indemnisation. L’article 28 de l’Annexe du même nom de la Résolution de l’Assemblée Générale de l’ONU № 56/83 « Sur la responsabilité des États pour les actes illégaux internationaux » du 12 décembre 2001 affirme que la responsabilité internationale de l’État provoquée par un acte international illégal engendre des conséquences juridiques. L’article 31 que l’État responsable est tenu de compenser le dommage infligé suite à des actes illégaux internationaux, et ce dégât comporte tout dommage, matériel ou moral. L’article 34 que l’« indemnisation complète du dommage infligé par un acte illégal international est réalisée sous la forme de la restitution, de l’indemnisation et de la satisfaction, séparément ou dans leur combinaison» 5.
De même, cette disposition a été de nouveau confirmée par la Résolution de l’Assemblée Générale de l’ONU № 60/147 « Principes essentiels et dispositions directives concernant le droit pour la protection juridique et l’indemnisation du dommage pour les victimes de violations grossières des normes internationales dans le domaine des droits de l’homme et de violations sérieuses du droit humanitaire international » du 16 décembre 2005. Dans le point 18 du chapitre IX« Compensation du dommage infligé » de cette résolution, il est indiqué que conformément au droit international et à la législation nationale des pays, mais également en tenant compte de circonstances concrètes, la compensation complète et efficace aux victimes des violations des normes internationales dans le domaine des droits de l’homme et des violations sérieuses du droit humanitaire international, peut être dûment réalisée et proportionnellement à la gravité de la violation et des circonstances de chaque cas, sous les formes de la restitution, de la compensation, de la réhabilitation, de la satisfaction et de la garantie de non répétition de ce qui s’est passé 6.
Il est clair que le seul rétablissement de la situation existante avant la réalisation de l’acte illégal est insuffisant pour une indemnisation complète. C’est pour cela que conformément à l’article 31 de l’Annexe de la Résolution de l’Assemblée Générale de l’ONU № 56/83 « Sur la responsabilité des Etats pour les actes illégaux internationaux », l’État responsable doit compenser le dommage infligé lors de la réalisation des actes illégaux internationaux et ce dommage englobe tout dommage matériel et moral infligé suite aux actes illégaux internationaux. En outre, conformément à l’article 34 l’indemnisation pour l’élimination totale des conséquences des violations du droit apparaissant suite aux actes illégaux internationaux, peut exiger l’application de formes concrètes ou de toutes les formes d’indemnisation. Cela dépend du caractère de l’obligation internationale violée mais également du type et du volume du dommage infligé. Le choix de la forme d’indemnisation dépend également du souhait fondé de la partie victime.
L’article 35 indique que l’État responsable des actes illégaux internationaux doit réaliser la restitution. Ainsi, cette restitution comprend le rétablissement de la situation antérieure. Dans le cas de l’Azerbaïdjan,, l’indemnisation sous la forme de la restitution signifie concrètement le retour de tous les territoires occupés de l’Azerbaïdjan, la libération des prisonniers azéris détenus en Arménie, la garantie de leurs droits, la possibilité de retour des déplacés forcés dans leurs lieux de résidence antérieur, la récupération de leurs biens, etc. En outre, la restitution comprend également l’abrogation du décret du Conseil supérieur de la RSSd’Arménie sur le rattachement à elle du Haut-Karabakh, de l’Acte d’indépendance de l’Arménie dans lequel le Haut- Karabakh est déclaré territoire de cet État, et de tous les autres actes normatifs adoptés illégaux. Dans le même temps, doit être strictement interdite la réalisation par des sociétés étrangères d’une activité économique dans les territoires occupés de l’Azerbaïdjan, en vertu des contrats conclus avec la partie arménienne occupante.
Quant à la compensation, l’article 36 indique quelle peut être appliquée en cas de non indemnisation du dommage via la restitution. La compensation est une forme d indemnisation de tout dommage qui peut être évalué du point de vue financier, et qui doit inclure le bénéfice perdu. Elle doit être dirigée pour assurer une compensation complète du dommage. C’est la forme d’indemnisation la plus fréquemment rencontrée dans la pratique internationale. Cette disposition définit que la compensation doit être non pas du montant qui reflète la valeur du bien au moment où il lui a été infligé un dommage, mais du montant de la valeur de ce bien au moment de la compensation.
Ainsi, la compensation peut intervenir comme une forme indépendante d’indemnisation ou en qualité de complément à la restitution. Bien qu’en cas d’infraction à la loi, la question de la restitution s’impose d’abord, dans beaucoup de cas sa réalisation se révèle impossible ou incomplète. Si 1 Etat victime préfère la compensation, la restitution peut être exclue. La tâche de la compensation consiste à assurer l’indemnisation complète. Dans l’ensemble, on l’a vu, le dommage ne concerne pas que l’État lui-même mais également ses citoyens, ses organisations et ses structures commerciales. C’est pour cela que l’État victime a le droit d exiger l’obtention d’une certaine compensation pour un dommage infligé à la santé physique de ses citoyens mais aussi à leur santé psychologique (état de choc provoqué par exemple par la perte de parents, par des insultes, une détention illégale, etc)
S’il peut survenir une question concernant les effets du temps sur la compensation, sur son volume et sa dimension, la pratique montre que le droit à une compensation est toujours valable même après une longue période. D’autre part, les pertes supportées sont le critère principal de détermination du montant de la compensation. La compensation de la valeur du bien, du bénéfice non perçu, des frais supplémentaires a une grande importance. La valeur du bien aliéné ou liquidé est, en général, déterminée en vertu du prix juste du marché. Le plus difficile est de résoudre la question concernant les biens de caractère spécial, par exemple culturels. Lors de l’évaluation de la valeur d’une entreprise, il définit la valeur de sa balance nette, c’est-à-dire la différence entre ses actifs et ses obligations.
Le versement de la compensation pour le dommage à l’environnement est particulier. Ainsi, il est considéré nécessaire le versement d’une compensation pour la diminution des frais raisonnables supportés par l’Etat victime au cours de l’élimination ou de la liquidation des conséquences du dommage écologique ou même de la valeur du bien endommagé. En outre, il convient également de tenir compte que le point 15 du Commentaire de l’article 36 de l’Annexe de la Résolution de l’Assemblée Générale de l’ONU « Sur la responsabilité des États pour les actes illégaux internationaux » note que « le dommage réel infligé aux valeurs écologiques », parfois appelées « valeurs n’ayant par d’importance utilitaire », telles que la diversité biologique, la beauté du paysage etc., est « non moins réel que le dommage infligé au bien, et doit être également indemnisé bien que son volume soit possiblement plus difficile à calculer ».
Dans le droit international, la formation et le développement des normes concernant ce secteur est en relation avec l’activité du Conseil de Sécurité de l’ONU et de la Commission d’indemnisation de l’ONU pour la résolution des questions d’indemnisation par la partie irakienne du dommage infligé au Koweit à la suite de l’invasion de ce pays. Ainsi, le point 16 de la Résolution № 687 du Conseil de sécurité de l’ONU du 3 avril 1991, indique que l’Irak est responsable de toutes les pertes apparues à la suite de l’invasion et de l’occupation illégale par lui du Koweït, y compris du dommage infligé à l’environnement et de l’épuisement des ressources naturelles. Conformément à cette résolution, la Commission d’indemnisation de l’ONU a concrètement indiqué les différents types de dommage englobés par la notion « dommage infligé à l’environnement, et diminution des ressources naturelles ». Tout cela indique la tendance de l’augmentation de la responsabilité pour le dommage infligé à l’environnement. Conformément à l’article 37 de l’Annexe de la Résolution de l’Assemblée Générale de l’ONU « Sur la responsabilité des Etats pour les actes illégaux internationaux », l’État responsable d’actes illégaux internationaux doit fournir une satisfaction du montant de la partie du dommage infligé par cet acte et qui ne peut pas être indemnisé par une restitution ou une compensation. La satisfaction peut consister en la reconnaissance de la violation, en l’expression de regret, en l’expression d’excuses officielles ou dans une autre forme correspondante. Il convient de noter qu’en cas de satisfaction, les indemnisations financières sont également possibles et, dans ce cas, ces indemnisations entrent dans la catégorie d’indemnisation du dommage moral.
La satisfaction dans le cas de l’antagoniste arméno-azéri du Haut-Karabakh peut être réalisée sous la forme d’une reconnaissance par l’Arménie de l’agression contre l’Azerbaïdjan, de l’occupation des terres azéries, et d’un génocide à Khodjaly, mais également sous la forme d’une excuse officielle au peuple azéri. De même, une des formes de satisfaction peut être la punition des personnes dont les actions ont provoqué un acte illégal international. Il convient de noter en particulier que les questions les plus difficiles lors de l’évaluation de l’indemnisation pour les actes illégaux internationaux apparaissent lors de l’évaluation du montant du dommage à indemniser et des règles devaluation de ce dommage. Ces règles varient beaucoup en fonction du caractère des obligations enfreintes, de l’évaluation du comportement des parties et d’une série des autres facteurs.
L’analyse de la jurisprudence contemporaine montre que dans beaucoup de cas le dommage infligé à l’Etat a lieu à la suite d’une agression contre cet État et de l’occupation de ses territoires, de dégâts occasionnés à un autre de ses biens, par exemple à la contamination de l’environnement, y compris suite aux dépenses de cet État pour en éliminer lee effets nocifs, etc.
En outre, la jurisprudence internationale indique le droit de l’État victime de recevoir des intérêts du montant de la contribution pour le dommage qui lui a été infligé. L’article 38 de l’Annexe de la Résolution de l’Assemblée Générale de l’ONU précise le taux et la méthode de calcul des intérêts pour atteindre l’indemnisation complète du dommage. Ainsi, l’État victime dispose du droit d’obtenir des intérêts du montant de la contribution dans le but d’éliminer les conséquences du dommage qui lui a été infligé. Il suffit d’indiquer à titre d’exemple qu’en 1991, dans le but d’atteindre le règlement complexe des questions en relation avec le dommage infligé au Koweït par l’Irak, il avait été créé la Commission d’indemnisation de l’ONU. Dans la décision du Conseil des dirigeants de la Commission d’indemnisation de l’ONU dédiée à la question des intérêts, il est indiqué: « 1. Les intérêts du taux d’intérêt suffisant pour la compensation de la perte de la possibilité d’utiliser la somme principale donnée en qualité de compensation aux plaignants ayant gagné l’affaire, doivent être payés à compter de la date d’apparition du dommage jusqu’à la date de son indemnisation… 3. Les intérêts doivent être payés après l’indemnisation de la somme principale de la compensation ».
En vertu de la plainte 1550871 provenant de différentes personnes, corporations et gouvernements, Le Conseil des dirigeants de la Commission d’indemnisation de l’ONU, a déterminé le dommage subi par le Koweït à la suite de l’agression armée de l’Irak pour un montant de 52 467108 060 (cinquante-deux milliards quatre cent soixante-sept millions cent huit mille soixante) de dollars US.7. Selon les données de la Commission d’indemnisation de l’ONU, jusqu’au 28 octobre 2010 il a été payé 30,7 milliards de dollars US du montant total de la compensation 8.
L’Azerbaïdjan a donc le droit de recevoir une contribution pour le dommage moral et matériel subi et il existe pourcela des mécanismes internationaux légaux. Le droit de l’Azerbaïdjan de recevoir la contribution correspondante pour le dommage qu’il a subi a été également confirmé dans le point 4 de la Résolution № 2/ll–C (IS) « Sur la protection des lieux saints de l’islam » adoptée au Xle sommet (« Islam au xxie siècle ») qui s’est tenu les 13- 14 mars 2008 à Dakar (République du Sénégal), l’OCI « considère que l’Azerbaïdjan a le droit de recevoir la contribution pour le dommage qui lui a été infligé et confirme que l’Arménie est entièrement responsable du versement de cette contribution ». Des dispositions avec le même contenu se retrouvent dans d’autres documents de l’OCI. Par exemple, dans le point 22 de la Résolution № 10/11-P (IS) «Agression de la République d’Arménie contre la république d’Azerbaïdjan» il est noté que l’OCI « considère que l’Azerbaïdjan a droit à une indemnisation correspondante du dommage infligé et elle rend responsable l’Arménie du versement de la compensation adéquate».
Ainsi, il est clair que le problème de l’indemnisation du dommage Matériel et moral infligé est un des aspects importants du processus d’élimination des conséquences de l’agression de la part de l’Arménie et dans l’ensemble, de l’occupation des territoires Azerbaïjanais par l’Arménie.
1 Question des réfugiés arméniens à Aliev : « Quand pourrons-nous rentrer dans nos maisons ? » //http://regnum.ru/news/polit/1307304.html
2 Rapport du Réseau de la société civile « Les réfugiés et le droit international », coïncidant avec le Jour international des droits de l’homme, 13.12.2011 // http:// www.lragir.am/russrc/society22187.html
3 Définition d’une agression. Résolution 3314(XXIX) adoptée par l’Assemblée Générale de l’ONU du 14 décembre 1974 au cours de sa 2319ème réunion plénière // http://www.un.org
4 Rome Statute of the International Criminal Court // http://www.icc-cpi.int
5Responsibility of States for internationally wrongful acts. Annex to Resolution A/RES/56/83 adopted by the General Assembly [on the report of the Sixth Committee (A/56/589 and Corr.l)], 12 December 2001 // http:// daccess- dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/477/97/PDF/ N0147797. pdf?OpenElement
6 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law. Annex to the Resolution A/RES/60/147 adopted by the General Assembly [on the report of the Third Committee (A/90/509/Add.1)], 16 December 2005 // http:// daccess- dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/496/42/PDF/N0549642. pdf?OpenElement
7 Conseil des dirigeants de la Commission d’indemnisation de l’Organisation des Nations Unies // http://www.un.org/russian/documen/scaction/2005/part6. Pdf
8 La Commission d’indemnisation de l’ONU verse 590 millions de dollars US aux victimes de l’invasion irakienne du Koweït // http://www.unic.ru/bill/?ndate=2010-10-29